T-5, r. 10 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote. Il rejette un bulletin de vote:
1°  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
2°  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
3°  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
4°  qui n’a pas été marqué;
5°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
6°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
7°  qui est détérioré, maculé ou raturé.
D. 1436-92, a. 26.